Social

La contre-visite médicale patronale voit ses modalités précisées

26 juillet 2024

En cas d’arrêt maladie, un salarié a droit, lorsque sa situation le lui permet, au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).

 

Dans certaines circonstances, la prestation octroyée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) peut être associée à une indemnité complémentaire, due cette fois-ci par l’employeur. Selon le code du travail, l’éligibilité du salarié à ce maintien de salaire est suspendue à la satisfaction de multiples conditions : ancienneté minimale d’un 1 an, justification de son état de santé dans le délai de 48 heures, être soigné en France ou dans un Etat membre de l’Espace économique européen (article L1226-1).

 

Dès lors qu’il se retrouve tenu au paiement de cette indemnité, l’employeur dispose, en contrepartie, de la faculté de soumettre le salarié à une contre-visite médicale. Les conclusions de celles-ci peuvent alors conduire à priver le salarié de son droit à indemnisation complémentaire.

 

Précision : La contre-visite patronale est la contrepartie de l’indemnisation de l’employeur. Ce dernier ne peut donc pas y recourir pendant le délai de carence précédant l’indemnisation ou si le salarié ne remplit pas les conditions du maintien de salaire.

 

Conseil : Pensez absolument à consulter les sources conventionnelles qui s’appliquent dans votre entreprise. Celles-ci peuvent, en effet, retenir des conditions et des modalités d’indemnisation différentes.

 

Celle-ci était jusqu’à présent principalement encadrée par la jurisprudence mais un décret n°2024-692 du 5 juillet 2024 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049888878) est venu en préciser les modalités et les conditions.

 

Ce texte crée quatre nouveaux articles dans le code du travail (articles R1226-10 à R1226-12), qui organise la contre-visite de l'employeur. Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 7 juillet 2024.

 

La contre-visite est réalisée par un médecin mandaté par l’employeur, qui se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail et de sa durée. Elle peut être organisée à tout moment de l’arrêt de travail.

 

Afin de permettre l’organisation d’une contre-visite, le salarié bénéficiant d’un arrêt de travail délivré par un médecin est dorénavant tenu de communiquer à son employeur, dès le début de cet arrêt de travail, son lieu de repos s’il est différent de son domicile. Il devra aussi l’informer de tout changement de ce lieu de repos. Par ailleurs, le décret du 5 juillet précise que si le salarié dispose d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », il doit aussi communiquer à son employeur les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer.

 

Lieu de la visite :

 

L’article R1226-11 fixe plusieurs lieux possibles pour la contre-visite :

 

- au domicile du salarié, ou au lieu communiqué par ce dernier à l’employeur, dans ce cas, le médecin peut s’y présenter sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé. Il doit seulement respecter, les heures de sortie autorisées ou les horaires communiqués à l’employeur par le salarié lorsque son arrêt porte la mention « sortie libre ».

 

-Le médecin contrôleur peut également organiser la contre-visite à son cabinet, sur convocation par tout moyen lui conférant date certaine. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en précisant les raisons de cet empêchement.

 

Les suites de la contre-visite :

 

L'article R1226-12 du code du travail prévoit que le médecin informe l'employeur :

 

- soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail

 

- soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié comme le refus de se présenter à la convocation ou l’absence lors de la visite à domicile.

 

L'employeur transmet également sans délai cette information au salarié.

 

Conséquences de la contre-visite pour l’employeur et le versement du complément :

 

Arrêt justifié : Si le salarié est présent à son domicile et que le médecin contrôleur confirme la prescription du médecin traitant, il n’y a rien à faire. L’employeur continue de maintenir le salaire et attend la reprise de travail du salarié. Il en fera de même si celui-ci est absent pour une raison justifiée, tel un examen médical.

 

 

Arrêt injustifié ou contrôle impossible :  Quand la contre-visite aboutit à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou à l’impossibilité du contrôle, l’employeur en tire les conséquences financières.

 

Il peut ainsi cesser suspendre le versement des indemnités complémentaires. Il ne peut pas, en revanche, réclamer les indemnités qu’il a déjà versées car la suppression de l'indemnisation complémentaire n'a d'effet que pour l'avenir, c'est-à-dire pour la période postérieure à la contre-visite.

 

En aucun cas, l’absence lors du contrôle ou le refus de celui-ci par le salarié ne permet à l’employeur de le sanctionner pour ce motif. Cela ne constitue pas non plus une faute grave ni un motif sérieux de licenciement.

 

 

 

Conséquences de la visite pour la CPAM et le versement des IJ

 

Arrêt justifié : La CPAM continue d’indemniser le salarié dans les conditions prévues.

 

Arrêt injustifié ou contrôle impossible :  Le médecin contrôleur transmet un rapport au service du contrôle médical de la CPAM dans un délai maximal de 48 heures. Ce rapport doit préciser si le médecin a ou non procédé à l'examen médical de l'assuré.

 

Au vu du rapport du médecin diligenté par l'employeur, le service médical de la caisse peut :

 

- soit demander à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières ;

 

- soit procéder à un nouvel examen de la situation de l'assuré.

 

La situation de l'assuré est impérativement réexaminée si le rapport du médecin contrôleur fait état de l'impossibilité de procéder au contrôle.  À l'issue de cet examen, le service du contrôle médical de la caisse peut décider soit du maintien, soit de la suspension des indemnités journalières de maladie.

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